Nomenclature des postes de préjudice
L'ampleur de l'indemnisation va dépendre de la durée de l'Incapacité Temporaire Totale (ITT) c'est-à-dire la période pendant laquelle la victime sera dans l'impossibilité de se livrer à ses activités. L'incapacité temporaire peut être partielle (ITP) la victime peut alors se livrer à certaines de ses activités mais n'a pas récupéré totalement.
Elle dépend également du l'incapacité Permanente Partielle (IPP) c'est-à-dire la perte de la capacité fonctionnelle évaluée sous forme de pourcentage.
L'incapacité permanente partielle peut avoir des répercussions sur la capacité économique de la victime. Il y a alors un préjudice professionnel.
On doit en outre rechercher si la victime a des besoins en aide humaine, temporaires ou définitifs et la durée de ces besoins.
Enfin il faut prendre en compte les souffrances endurées (Pretium doloris), le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément.
La modification intervenue le 21 décembre 2006 sur le recours des tiers payeurs a permis d'introduire l'utilisation de la nomenclature dite Dinthilac du nom du Président de la 2ème chambre de la Cour de Cassation qui, à la demande du Secrétariat d'Etat aux droits des victimes avait été désigné pour animer une commission chargée d'élaborer une nomenclature des postes de préjudices.
Celle-ci distingue entre les préjudices temporaires et définitifs, patrimoniaux et extra-patrimoniaux :
Préjudice patrimoniaux
Préjudice patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Dépenses de santé actuelles,
* Frais divers - compris tierce personne temporaire,
* Pertes de gains professionnels actuels.
Préjudice patrimoniaux temporaires (après consolidation)
* Dépenses de santé futures,
* Frais de logement adapté,
* Frais de véhiucle adapté,
* Assistance par tierce personne,
* Perte de gains professionnels futurs,
* Incidence professionnelle,
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
Préjudice extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Déficit fonctionnel temporaire
* Souffrances endurées
* Préjudice esthétique temporaire
Préjudices extra-patrimoniaux permanentes (après consolidation)
* Déficit fonctionnel permanent
* Préjudice d'agrément
* Préjudice esthétique permanent
* Préjudice sexuel
Préjudice extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation)
* Préjudices liés à des pathologies évolutives.
Il convient également de prendre en compte de préjudice des victimes par ricochet c'est-à-dire des ayants droits d'une personne décédée mais également de celles qui accompagnent un proche blessé.
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21 juillet 2014
Evaluation du Préjudice Corporel - Dernier ouvrage de Maître Mor
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